L’exequatur : comment faire exécuter un jugement étranger en France ?
Un jugement rendu à l'étranger ne s'exécute pas de plein droit en France. L'exequatur est la procédure qui ouvre l'exécution forcée de la décision étrangère, devant le tribunal judiciaire. Trois régimes coexistent : le droit commun, le droit de l'Union européenne, qui a supprimé l'exequatur entre États membres, et celui des sentences arbitrales. Cet article expose les conditions, la procédure et les voies de recours propres à chacun.
L’exequatur désigne la procédure judiciaire qui confère force exécutoire en France à une décision de justice rendue à l’étranger, décision qui n’est pas exécutoire de plein droit : l’article 509 du code de procédure civile n’admet son exécution que « de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Trois régimes coexistent : le droit commun, le droit de l’Union européenne, qui a supprimé l’exequatur entre États membres, et les conventions internationales liant la France.
En droit consulaire, le même mot désigne l’autorisation d’exercer donnée à un chef de poste consulaire (convention de Vienne du 24 avril 1963, art. 12). Ce sens est sans rapport avec l’exécution des décisions étrangères.
Qu’est-ce que l’exequatur ?
Le tribunal judiciaire est la juridiction qui prononce l’exequatur : sa décision confère force exécutoire en France à un jugement étranger et ouvre l’exécution forcée, alors que la reconnaissance se borne à faire produire en France les effets de la décision étrangère.
La reconnaissance a pour objet l’autorité de chose jugée ; l’exécution forcée met en œuvre la contrainte. La reconnaissance conditionne l’exequatur : depuis l’arrêt Munzer de 1964, le juge ne déclare exécutoire qu’une décision étrangère régulière. Entre États membres de l’Union européenne, cette reconnaissance opère sans procédure (article 36 du règlement Bruxelles I bis).
Les décisions relatives à l’état et à la capacité des personnes sont reconnues de plein droit sans exequatur, sous la seule réserve de leur régularité internationale (Cass. 1re civ., 6 novembre 2019, motifs de la cour d’appel approuvés). Cette reconnaissance de plein droit ne dispense pas d’une déclaration exécutoire lorsqu’un acte de coercition est requis : une convention bilatérale peut subordonner à cette déclaration la transcription à l’état civil français (Cass. 1re civ., 18 juillet 2000).
La décision déclarée exécutoire devient un titre exécutoire, dont l’article L. 111-3, 2° du code des procédures civiles d’exécution donne la définition légale : « les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ». La réserve relative au droit de l’Union résulte de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026. L’exécution de ce titre ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article L. 111-4).
Quels jugements étrangers doivent passer par l’exequatur ?
La nécessité d’un exequatur dépend de l’origine de la décision étrangère : le droit de l’Union européenne, les conventions internationales liant la France et le droit commun se partagent le champ, ce dernier régime étant seul à imposer une instance judiciaire complète devant le tribunal judiciaire.
- Décision rendue dans un État membre de l’Union européenne. Le règlement (UE) n° 1215/2012 s’applique « en matière civile et commerciale » (art. 1er, § 1er) et supprime l’exequatur au sein de l’Union. Sont exclus « l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux », « les faillites », « la sécurité sociale », « l’arbitrage », « les obligations alimentaires » et « les testaments et les successions » (art. 1er, § 2). Chacune relève d’un texte propre : règlement (UE) 2019/1111 (famille, divorce, droit de visite), règlement (CE) n° 4/2009 (aliments), règlement (UE) n° 650/2012 (successions), seul régime où subsiste une déclaration constatant la force exécutoire ; d’autres règlements européens régissent l’exécution transfrontalière. Le règlement Bruxelles I bis est une alternative au titre exécutoire européen (TEE), dont la certification reste facultative pour le créancier (règlement (CE) n° 805/2004, art. 27).
- Décision rendue dans un État lié à la France par une convention internationale. Les conventions bilatérales instituent des régimes autonomes, prioritaires sur le droit commun : conventions franco-marocaines du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition et du 10 août 1981, protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, convention franco-émirienne du 9 septembre 1991 (décret n° 93-419). Une décision marocaine de divorce est ainsi reconnue aux conditions de régularité de la convention de 1957, même si une juridiction française a été première saisie (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.011). La convention de Lugano du 30 octobre 2007 (Suisse, Norvège, Islande) reconnaît les décisions sans procédure (art. 33) mais maintient une déclaration constatant la force exécutoire, délivrée sur requête (art. 38) ; elle n’exige pas que la décision soit irrévocable, à la différence du droit commun français (Cass. 1re civ., 27 novembre 2024, n° 23-13.795). Le Royaume-Uni n’y est pas partie. La convention de La Haye du 2 juillet 2019 lie la France depuis le 1er septembre 2023 : l’arbitrage en est exclu (art. 2, § 3) et elle ne vaut que pour les instances introduites après son entrée en vigueur entre les deux États concernés (art. 16). Ni la Russie, ni les Émirats arabes unis, ni la Suisse n’y sont parties.
- Décision rendue dans tout autre pays. Le droit commun s’applique à tout jugement civil ou commercial, quelle que soit sa loi d’origine : la décision doit obtenir l’exequatur d’un tribunal judiciaire pour recevoir exécution sur le territoire français, aux conditions exposées ci-après.
À quelles conditions le juge accorde-t-il l’exequatur ?
Hors convention internationale, le juge français n’accorde l’exequatur que si trois conditions cumulatives sont réunies : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité de la décision à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude à la loi (arrêt Cornelissen du 20 février 2007).
Le juge refuse l’exequatur dès que l’un de ces critères fait défaut. Cornelissen écarte aussi le contrôle de la loi appliquée : « le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ».
La première chambre civile a repris ce triptyque le 16 septembre 2020, au visa de l’article 509 du code de procédure civile. Le résumé officiel précise quand une décision est contraire à cet ordre public : « il ne saurait y avoir de contrariété […] que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ». Les pouvoirs du juge de l’exequatur se limitent au contrôle de ces conditions, à l’exclusion de toute demande reconventionnelle en responsabilité.
Le juge de l’exequatur contrôle la régularité internationale de la décision étrangère et ne rejuge pas l’affaire. Ce principe remonte à l’arrêt Munzer du 7 janvier 1964, puis à Cornelissen, et le Répertoire de procédure civile Dalloz l’énonce dans les mêmes termes.
La prohibition n’est toutefois pas absolue. Sous l’empire du règlement Bruxelles I (n° 44/2001), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, le 4 octobre 2024, que l’exécution doit être refusée lorsqu’elle emporte une violation manifeste de la liberté de la presse ; la Cour de cassation en a fait application le 28 mai 2025, sur renvoi. La révision au fond reste pourtant prohibée : la cour d’appel de Paris est censurée pour avoir minoré le préjudice retenu par le juge espagnol.
Un jugement rendu à l’étranger peut enfin être annulé dans son pays d’origine. L’arrêt français qui l’avait déclaré exécutoire « se trouve ainsi privé de fondement juridique » (Cass. 1re civ., 23 septembre 2015).
Comment se déroule la procédure d’exequatur ?
La demande d’exequatur est portée devant le tribunal judiciaire, qui statue à juge unique en application de l’article R. 212-8, 2° du code de l’organisation judiciaire ; l’instance est contentieuse et s’introduit par assignation, le défendeur devant pouvoir discuter la régularité de la décision étrangère avant qu’elle ne devienne exécutoire en France.
Ce texte vise « les demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales […] ». Le juge peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale, par mesure d’administration judiciaire ; le demandeur ne peut pas l’exiger. Le tribunal judiciaire a remplacé le tribunal de grande instance le 1er janvier 2020.
Obtenir l’exequatur suppose une action en justice : la première étape consiste à saisir le tribunal compétent, en principe celui du domicile du défendeur. Un arrêt du 22 octobre 2025 règle le cas où ce critère est inopérant : « lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice ».
La procédure sur requête est réservée aux régimes conventionnels et européens, seuls visés par les articles 509-1 et suivants du code de procédure civile. Hors ces régimes, la doctrine et la pratique retiennent l’assignation comme voie normale d’introduction de l’instance. À défaut de partie défenderesse, l’assignation est adressée au ministère public, contradicteur légitime (Cass. 1re civ., 6 mars 2013, en régime conventionnel).
La chambre « Exequatur » du tribunal judiciaire de Paris statue ainsi sur assignation, à juge unique, les parties étant représentées par un avocat. En droit commun, aucun texte ne fixe la liste des pièces ni n’impose la traduction de la décision étrangère ; ces exigences relèvent des régimes européen et arbitral. Notre cabinet conduit le recouvrement des créances fondées sur un jugement étranger, de l’assignation en exequatur aux mesures d’exécution qui la suivent.
Décisions de l’Union européenne : l’exequatur supprimé
Une décision rendue dans un État membre de l’Union européenne s’exécute en France sans exequatur : le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, dit Bruxelles I bis, a supprimé cette étape au profit du certificat de l’article 53, que le créancier produit et fait signifier au débiteur avant la première mesure d’exécution.
Le règlement Bruxelles I bis a supprimé l’exequatur entre États membres
La suppression procède de l’article 39 : « Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. » Le règlement (CE) n° 44/2001 imposait au contraire une déclaration préalable constatant la force exécutoire (article 38).
L’article 66 réserve toutefois Bruxelles I bis aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, date de son entrée en application (article 81). Les instances antérieures relèvent encore du règlement 44/2001.
Comment faire exécuter en France une décision européenne
Le créancier communique à l’autorité chargée de l’exécution une copie authentique de la décision et ce certificat (article 42). À la demande de toute partie intéressée, « la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I » (article 53). En France, l’article 509-1 du code de procédure civile confie ces requêtes en certification au directeur de greffe de la juridiction d’origine, sans ministère d’avocat.
L’article 43 impose cette signification avant la première mesure d’exécution. Le débiteur domicilié dans un autre État membre peut demander une traduction, qui bloque toute mesure autre que conservatoire. Pour invoquer la seule reconnaissance, l’article 37 fixe les pièces à produire.
Les motifs de refus
L’exécution n’est refusée qu’à la demande du débiteur poursuivi, pour l’un des cinq motifs de l’article 45 (article 46) :
- contrariété manifeste à l’ordre public de l’État requis ;
- décision par défaut rendue sans notification en temps utile de l’acte introductif ;
- inconciliabilité avec une décision rendue dans l’État requis entre les mêmes parties ;
- inconciliabilité avec une décision antérieure reconnaissable en France ;
- méconnaissance des compétences protectrices ou exclusives.
Hors ce dernier cas, la compétence du juge d’origine échappe à tout contrôle, même au titre de l’ordre public (article 45, § 3). Le 11 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la compétence exclusive de l’article 24, § 3, ne vise que la validité formelle des inscriptions sur les registres publics. La juridiction à saisir est indiquée plus loin.
L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Le règlement (UE) n° 655/2014 institue l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, « alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national » limitée aux litiges transfrontières, arbitrage exclu (articles 1er et 2). La procédure est non contradictoire : « Le débiteur n’est pas informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance » (article 11) ; il dispose de recours après. Les deux instruments s’articulent : l’ordonnance sécurise les avoirs, la décision tirant sa force exécutoire du règlement 1215/2012.
Les sentences arbitrales étrangères : un régime distinct
Une sentence arbitrale rendue à l’étranger obtient l’exequatur du tribunal judiciaire de Paris, sur requête et selon une procédure non contradictoire, à la seule condition que son exécution ne soit pas « manifestement contraire à l’ordre public international » (articles 1514 et 1516 du code de procédure civile).
Le même article R. 212-8, 2° range pourtant les sentences arbitrales dans cette compétence du juge unique : la compétence est commune, le régime est inverse.
Une seule condition de fond
L’article 1514 n’ajoute qu’une seule autre exigence : l’existence de la sentence doit être établie par celui qui s’en prévaut. Là où le juge de l’exequatur d’un jugement vérifie trois conditions cumulatives, celui d’une sentence n’en contrôle qu’une de fond.
Ce filtre étroit ne se réduit pas à un contrôle formel. La recherche menée au titre de l’ordre public international n’est « ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux » (Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 17-17.981). Devant la cour d’appel, le refus ne peut être fondé que sur les cinq cas de l’article 1520, énumérés plus loin.
Une procédure sur requête, non contradictoire
L’article 1516 écarte l’assignation : la requête est déposée au greffe par la partie la plus diligente, avec l’original de la sentence et un exemplaire de la convention d’arbitrage.
La compétence est exclusive : Paris pour les sentences rendues à l’étranger, le tribunal du lieu de la sentence dans les autres cas. Si les pièces ne sont pas en français, l’article 1515 permet d’exiger une traduction. La mention de l’exequatur est apposée sur la sentence ; seule l’ordonnance de refus est motivée (article 1517). Le même schéma gouverne l’arbitrage interne (articles 1487 et 1499).
La convention de New York du 10 juin 1958
La convention de New York du 10 juin 1958, publiée en France par décret au Journal officiel, engage chaque État contractant à reconnaître l’autorité d’une sentence arbitrale et à en accorder l’exécution selon ses règles de procédure (article III).
La convention exige des pièces authentifiées et une traduction certifiée (article IV), et enferme le refus dans une liste limitative de motifs (article V). Son article VII réserve pourtant à la partie intéressée le droit de se prévaloir de la sentence selon la législation du pays où elle est invoquée. La Cour de cassation en tire qu’une sentence internationale « n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique » et que le droit français de l’arbitrage international « ne prévoit pas l’annulation de la sentence dans son pays d’origine comme cause de refus de reconnaissance et d’exécution » (Cass. 1re civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053).
Comment contester une décision d’exequatur ?
La contestation d’une décision d’exequatur emprunte trois voies distinctes : les recours de droit commun contre le jugement d’exequatur, la demande de refus d’exécution fondée sur l’article 46 du règlement Bruxelles I bis, et l’appel formé dans le mois contre l’ordonnance statuant sur une sentence arbitrale étrangère.
En droit commun, le jugement qui statue sur l’exequatur est une décision contentieuse ordinaire, ouverte aux voies de recours applicables aux jugements.
Pour une décision rendue dans un autre État membre, il n’y a pas d’exequatur à contester : la personne contre laquelle l’exécution est demandée forme une demande de refus d’exécution (article 46 du règlement), pour l’un des motifs de l’article 45. L’article 47 § 1 renvoie à la juridiction que chaque État membre indique à la Commission. Aucune disposition du code de procédure civile ni du code de l’organisation judiciaire ne désigne nommément cette juridiction ; la compétence se rattache à celle du juge de l’exécution (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire).
Pour une sentence arbitrale rendue à l’étranger, l’article 1525 du code de procédure civile ouvre l’appel de la décision statuant sur la reconnaissance ou l’exequatur, dans le délai d’un mois à compter de la signification. La cour d’appel ne peut refuser l’exequatur que dans les cinq cas de l’article 1520 : compétence retenue ou déclinée à tort, constitution irrégulière du tribunal arbitral, méconnaissance de la mission, violation du principe de la contradiction, contrariété à l’ordre public international. Ni cet appel, ni le recours en annulation ouvert contre les sentences rendues en France ne sont suspensifs : le premier président statuant en référé, ou le conseiller de la mise en état, peut arrêter ou aménager l’exécution qui risque de léser gravement les droits d’une partie (article 1526).