Affaire : BANQUE NUCINGEN / GRANDET
Dossier n° 2500128
ASSIGNATION A COMPARAITRE A L’AUDIENCE D’ORIENTATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ, et le VINGT JANVIER
A LA REQUETE DE :
La société BANQUE NUCINGEN, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 000 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 111 222 333, dont le siège social est situé 20 rue des Argonautes, 13008 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Eugène RASTIGNAC, domicilié en cette qualité audit siège,
Pour qui domicile est élu au cabinet et constitution d’avocat est faite en la personne de Maître Raphaël MORENON, Avocat au Barreau de Marseille, dont le cabinet est situé 180 rue de Rome, 13006 Marseille,
J’ai, commissaire de justice soussigne :
Donne assignation à :
La société GRANDET, société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 444 555 666, dont le siège social est situé 14 rue des Aludes, 13014 Marseille, prise en la personne de ses représentants légaux, Madame Eugénie GRANDET, domiciliée 18 chemin des Restanques, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,
D’avoir à comparaître le :
LUNDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ A NEUF HEURES TRENTE
Lundi 3 mars 2025 à 9 h 30
A l’audience d’orientation tenue par Monsieur le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, siégeant au Palais de justice de ladite ville, Palais Monthyon, Place Monthyon, 13006 Marseille.
Attention :
Cette assignation à une audience d'orientation fait suite à la publication au service de la publicité foncière de Marseille du commandement de payer valant saisie immobilière. L'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Si vous n'êtes pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, un jugement sera rendu et la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier.
Il vous est fait sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté soit au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé cinq jours ouvrables au plus tard après la présente assignation, soit au cabinet de l'avocat poursuivant, dont les coordonnées figurent ci-dessus. La mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s'élève à la somme de :
CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS
170 000,00 €
Vous avez la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste.
Vous pouvez demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable si vous justifiez qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
A peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience.
En outre, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
L'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. »
L'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. »
Le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Il doit, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal judiciaire de son domicile.
Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »
PLAISE AU JUGE DE L'EXECUTION
Conformément à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant est bien fondé à faire délivrer la présente assignation aux fins de comparution du débiteur devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation.
L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
OBJET DE LA DEMANDE
LA VALIDITE DE LA SAISIE
La créance
Le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi s’élève à 320 991,82 € selon décompte arrêté au mercredi 31 juillet 2024, conformément à l’arrêté de compte ci-dessous :
Prêt de 560 000 € du 10 janvier 2012 Décompte arrêté au 31 juillet 2024 |
|
|---|---|
| Echéances impayées à compter du 10/06/2023 au 10/02/2024 en capital, intérêts et pénalités | 26 928,25 € |
| Capital restant dû au 10/02/2024 (mise en exigibilité anticipée du 04/03/2024) | 272 228,27 € |
| Intérêts sur capital restant dû EURIBOR 3 mois + 2,5 % du 04/03/2024 au 31/07/2024 | 2 779,33 € |
| Indemnité de 7 % du capital restant dû (Article XVII Intérêts de retard – Indemnité en cas de résolution du contrat – Section 1 – Cahier des Charges Financement de l’Immobilier inclus dans l’acte authentique du 10/01/2012) | 19 055,97 € |
| TOTAL SAUF ERREUR, MEMOIRE OU OMISSION | 320 991,82 € |
Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés.
Cette créance est due en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conforme aux conditions de l'article L. 311-2 du code de procédures civiles d'exécution, à savoir :
La copie exécutoire d'un acte authentique reçu aux minutes de Maître Frédéric MATHIAS, notaire à Cabannes (13440), en date du 10 janvier 2012, contenant :
Prêt amortissable de 560 000 €, remboursable au taux fixe de 4 % l'an en 240 mensualités à compter du 10 février 2012 ;
Prêt relais de 340 000 € au taux fixe de 4 % l'an, remboursable en 120 mensualités avec franchise partielle de 119 mois à compter du 10 février 2012.
A la sûreté et garantie de sa créance, la requérante a publié au service de la publicité foncière de Marseille :
Une inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 25 mai 2012, publiée et enregistrée le 29 mai 2012 sous la référence 2012 V 1492, ayant effet jusqu'au 10 janvier 2033, avec bordereaux rectificatifs, le premier en date du 16 décembre 2013, publié et enregistré le 22 décembre 2013 sous la référence 2013 V 3857, et le second en date du 30 janvier 2014, publié et enregistré le 10 février 2014 sous la référence 2014 V 279, ladite inscription garantissant le prêt amortissable de 560 000 €,
Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle en garantie du prêt relais de 340 000 € suivant bordereau en date du 25 mai 2012, publié et enregistré le 29 mai 2012 sous la référence 2012 V 1493, avec bordereaux rectificatifs, le premier en date du 16 décembre 2013, publié et enregistré le 22 décembre 2013, sous la référence 2013 V 3858, et le second en date du 30 janvier 2014, publié et enregistré le 10 février 2014, sous la référence 2014 V 280, avec effet au 10 janvier 2023, ladite inscription étant aujourd'hui périmée et le prêt relais remboursé.
La saisie
Il a été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière par exploit de la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, régulièrement publié et enregistré au service de la publicité foncière de Marseille sous la référence d’enliassement volume 2024 S 00046.
Les biens et droits immobiliers saisis sont situés 123 traverse des Restanques à Allauch (13190), figurant au cadastre sous les références :
| Section | N° | Lieudit | Surface |
|---|---|---|---|
| KB | 130 | 123 traverse des Restanques, quartier des Cistes, 13190 Allauch | 00 ha 46 a 85 ca |
Une propriété bâtie comprenant une construction ancienne à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée à laquelle est accolée une construction plus récente élevée d'un simple rez-de-chaussée avec hangar, bassin et dépendances ainsi que le terrain attenant.
Tel que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Les biens et droits immobiliers ci-avant désignés ont été acquis suivant acte dressé et reçu aux minutes de Maître MATHIAS, notaire à la résidence de Cabannes, en date du 10 janvier 2012, publié au service de la publicité foncière de Marseille le 29 mai 2012 sous la référence 2012 P 2383.
L’ORIENTATION DE LA SAISIE
Les conditions de la vente amiable
« Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » (Article R. 322-15, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution)
S'il sollicite la vente amiable à l'audience, le saisi devra justifier de la valeur de ses biens immobiliers par des documents objectifs permettant de fixer le prix de vente amiable au regard des conditions économiques du marché en garantissant les droits de tous les créanciers.
Il devra encore justifier de ses diligences pour libérer les lieux dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le saisi devra également indiquer le nom du notaire chargé de la vente et les diligences déjà accomplies à cette fin.
Après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, il est d'ores et déjà sollicité du juge de l'exécution qu'il ordonne au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds qui auront été consignés à la Caisse de dépôt et consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au Cahier des conditions de vente.
« Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » (Article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution)
Les conditions de la vente forcée
Dans l'éventualité où, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée serait ordonnée, le poursuivant est fondé, conformément à l'article R. 322-26 du même code, à solliciter la désignation d'un commissaire de justice à l'effet d'assurer une visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis.
Il y a donc lieu d'ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé 71 boulevard Vautrin, 13015 Marseille, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique.
En application de l'article R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, il y aura également lieu, dans le jugement d'adjudication, d'ordonner l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces énumérées selon le bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
Statuer ce que de droit en cas de contestation,
Fixer la date de l’audience d’adjudication et la date de visite conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
Désigner la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé 71 boulevard Vautrin, 13015 Marseille, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
Dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
Dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
Autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente,
Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
Ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Raphaël MORENON,
SOUS TOUTES RESERVES.
LISTE DES PIECES DONT IL SERA FAIT ETAT :
Acte authentique du 10/01/2012
Bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers
Bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle
Mise en demeure du 19/12/2023
Mise en exigibilité du 04/03/2024
Décompte au 31/07/2024
Commandement de payer valant saisie immobilière
Affaire : [DÉNOMINATION DU CRÉANCIER] / [DÉNOMINATION DU DÉBITEUR]
Dossier n° [N° DE DOSSIER]
ASSIGNATION A COMPARAITRE A L’AUDIENCE D’ORIENTATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [VILLE]
L’an [ANNÉE EN LETTRES], et le [JOUR ET MOIS EN LETTRES]
A LA REQUETE DE :
La société [DÉNOMINATION DU CRÉANCIER], [FORME SOCIALE] au capital de [CAPITAL SOCIAL], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [VILLE DU RCS] sous le n° [N° RCS], dont le siège social est situé [ADRESSE DU SIÈGE], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [REPRÉSENTANT LÉGAL], domicilié en cette qualité audit siège,
Pour qui domicile est élu au cabinet et constitution d’avocat est faite en la personne de [AVOCAT POURSUIVANT], Avocat au Barreau de [BARREAU], dont le cabinet est situé [ADRESSE DU CABINET],
J’ai, commissaire de justice soussigne :
Donne assignation à :
La société [DÉNOMINATION DU DÉBITEUR], [FORME SOCIALE] au capital de [CAPITAL SOCIAL], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [VILLE DU RCS] sous le n° [N° RCS], dont le siège social est situé [ADRESSE DU SIÈGE], prise en la personne de ses représentants légaux, [REPRÉSENTANT LÉGAL], domiciliée [ADRESSE],
D’avoir à comparaître le :
[DATE EN LETTRES]
[DATE] à 9 h 30
A l’audience d’orientation tenue par Monsieur le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [VILLE], statuant en audience publique, siégeant au Palais de justice de ladite ville, [SIÈGE DE LA JURIDICTION].
Attention :
Cette assignation à une audience d'orientation fait suite à la publication au service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF] du commandement de payer valant saisie immobilière. L'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Si vous n'êtes pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, un jugement sera rendu et la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier.
Il vous est fait sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté soit au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé cinq jours ouvrables au plus tard après la présente assignation, soit au cabinet de l'avocat poursuivant, dont les coordonnées figurent ci-dessus. La mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente s'élève à la somme de :
[MONTANT EN LETTRES]
[MONTANT]
Vous avez la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste.
Vous pouvez demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable si vous justifiez qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
A peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience.
En outre, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
L'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. »
L'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. »
Le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Il doit, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal judiciaire de son domicile.
Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »
PLAISE AU JUGE DE L'EXECUTION
Conformément à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant est bien fondé à faire délivrer la présente assignation aux fins de comparution du débiteur devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation.
L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
OBJET DE LA DEMANDE
LA VALIDITE DE LA SAISIE
La créance
Le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi s’élève à [MONTANT] selon décompte arrêté au [DATE], conformément à l’arrêté de compte ci-dessous :
Prêt de [MONTANT] du [DATE] Décompte arrêté au [DATE] |
|
|---|---|
| Echéances impayées à compter du [DATE] au [DATE] en capital, intérêts et pénalités | [MONTANT] |
| Capital restant dû au [DATE] (mise en exigibilité anticipée du [DATE]) | [MONTANT] |
| Intérêts sur capital restant dû EURIBOR 3 mois + [TAUX] du [DATE] au [DATE] | [MONTANT] |
| Indemnité de [TAUX] du capital restant dû (Article XVII Intérêts de retard – Indemnité en cas de résolution du contrat – Section 1 – Cahier des Charges Financement de l’Immobilier inclus dans l’acte authentique du [DATE]) | [MONTANT] |
| TOTAL SAUF ERREUR, MEMOIRE OU OMISSION | [MONTANT] |
Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés.
Cette créance est due en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conforme aux conditions de l'article L. 311-2 du code de procédures civiles d'exécution, à savoir :
La copie exécutoire d'un acte authentique reçu aux minutes de Maître [NOM], notaire à Cabannes (13440), en date du [DATE], contenant :
Prêt amortissable de [MONTANT], remboursable au taux fixe de [TAUX] l'an en [DURÉE] à compter du [DATE] ;
Prêt relais de [MONTANT] au taux fixe de [TAUX] l'an, remboursable en [DURÉE] avec franchise partielle de [DURÉE] à compter du [DATE].
A la sûreté et garantie de sa créance, la requérante a publié au service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF] :
Une inscription de [NATURE DE LA SÛRETÉ] en date du [DATE], publiée et enregistrée le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], ayant effet jusqu'au [DATE], avec bordereaux rectificatifs, le premier en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], et le second en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], ladite inscription garantissant le prêt amortissable de [MONTANT],
Une inscription de [NATURE DE LA SÛRETÉ] et d'hypothèque conventionnelle en garantie du prêt relais de [MONTANT] suivant bordereau en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], avec bordereaux rectificatifs, le premier en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE], sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], et le second en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE], sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], avec effet au [DATE], ladite inscription étant aujourd'hui périmée et le prêt relais remboursé.
La saisie
Il a été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière par exploit de la [OFFICE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE], régulièrement publié et enregistré au service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF] sous la référence d’enliassement [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT].
Les biens et droits immobiliers saisis sont situés 123 traverse des Restanques à Allauch (13190), figurant au cadastre sous les références :
| Section | N° | Lieudit | Surface |
|---|---|---|---|
Une propriété bâtie comprenant une construction ancienne à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée à laquelle est accolée une construction plus récente élevée d'un simple rez-de-chaussée avec hangar, bassin et dépendances ainsi que le terrain attenant.
Tel que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Les biens et droits immobiliers ci-avant désignés ont été acquis suivant acte dressé et reçu aux minutes de Maître [NOM], notaire à la résidence de Cabannes, en date du [DATE], publié au service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF] le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT].
L’ORIENTATION DE LA SAISIE
Les conditions de la vente amiable
« Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » (Article R. 322-15, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution)
S'il sollicite la vente amiable à l'audience, le saisi devra justifier de la valeur de ses biens immobiliers par des documents objectifs permettant de fixer le prix de vente amiable au regard des conditions économiques du marché en garantissant les droits de tous les créanciers.
Il devra encore justifier de ses diligences pour libérer les lieux dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le saisi devra également indiquer le nom du notaire chargé de la vente et les diligences déjà accomplies à cette fin.
Après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, il est d'ores et déjà sollicité du juge de l'exécution qu'il ordonne au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds qui auront été consignés à la Caisse de dépôt et consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au Cahier des conditions de vente.
« Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » (Article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution)
Les conditions de la vente forcée
Dans l'éventualité où, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée serait ordonnée, le poursuivant est fondé, conformément à l'article R. 322-26 du même code, à solliciter la désignation d'un commissaire de justice à l'effet d'assurer une visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis.
Il y a donc lieu d'ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la [OFFICE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE], commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé [ADRESSE DE L'OFFICE], ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique.
En application de l'article R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, il y aura également lieu, dans le jugement d'adjudication, d'ordonner l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces énumérées selon le bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
Statuer ce que de droit en cas de contestation,
Fixer la date de l’audience d’adjudication et la date de visite conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
Désigner la [OFFICE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE], commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé [ADRESSE DE L'OFFICE], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
Dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
Dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
Autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente,
Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
Ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
Condamner tout contestant au paiement d'une somme de [MONTANT] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de [AVOCAT POURSUIVANT],
SOUS TOUTES RESERVES.
LISTE DES PIECES DONT IL SERA FAIT ETAT :
Acte authentique du [DATE]
Bordereau d’inscription de [NATURE DE LA SÛRETÉ]
Bordereau d’inscription de [NATURE DE LA SÛRETÉ] et d’hypothèque conventionnelle
Mise en demeure du [DATE]
Mise en exigibilité du [DATE]
Décompte au [DATE]
Commandement de payer valant saisie immobilière