Affaire : BANQUE NUCINGEN / GRANDET
Dossier n° 2500128
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
Le présent cahier des conditions de la vente constitue un contrat judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, l'ensemble des parties et leurs conseils.
Il s'applique à toute vente immobilière faite à la barre du tribunal judiciaire de Marseille ; les candidats adjudicataires, l'ensemble des parties et leurs conseils sont tenus de le respecter.
Il comprend des conditions particulières (I) et des conditions générales communes au niveau national (II).
En cas de conflit entre les dispositions applicables au niveau national et les autres clauses des conditions particulières, ce sont les dispositions applicables au niveau national qui s'appliqueront.
Toutefois, si les clauses des conditions particulières sont plus précises, plus restrictives ou plus rigoureuses que les dispositions applicables au niveau national, notamment en matière de consignation pour enchérir, elles s'appliqueront alors, les dispositions applicables au niveau national ne constituant qu'un minimum commun pouvant être complété par des dispositions spéciales.
Ceci étant précisé, la vente aura lieu aux charges, clauses et conditions ci-après énumérées.
CONDITIONS PARTICULIERES
Clauses et conditions
Auxquelles seront adjugées, en l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille,
Au plus offrant et dernier enchérisseur, les biens et droits immobiliers suivants, décrits au paragraphe « Désignation des biens saisis ».
Qualité des parties
Aux requête, poursuites et diligences de :
La société BANQUE NUCINGEN, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 000 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 111 222 333, dont le siège social est situé 20 rue des Argonautes, 13008 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Eugène RASTIGNAC, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué Maître Raphaël MORENON, Avocat au Barreau de Marseille, dont le cabinet est situé 180 rue de Rome, 13006 Marseille,
Contre :
La société GRANDET, société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 444 555 666, dont le siège social est situé 14 rue des Aludes, 13014 Marseille, prise en la personne de ses représentants légaux, Madame Eugénie GRANDET, domiciliée 18 chemin des Restanques, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,
Faits et actes de la procédure
Le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi s’élève à 320 991,82 € selon décompte arrêté au mercredi 31 juillet 2024, conformément à l’arrêté de compte ci-dessous :
Prêt de 560 000 € du 10 janvier 2012 Décompte arrêté au 31 juillet 2024 |
|
|---|---|
| Echéances impayées à compter du 10/06/2023 au 10/02/2024 en capital, intérêts et pénalités | 26 928,25 € |
| Capital restant dû au 10/02/2024 (mise en exigibilité anticipée du 04/03/2024) | 272 228,27 € |
| Intérêts sur capital restant dû EURIBOR 3 mois + 2,5 % du 04/03/2024 au 31/07/2024 | 2 779,33 € |
| Indemnité de 7 % du capital restant dû (Article XVII Intérêts de retard – Indemnité en cas de résolution du contrat – Section 1 – Cahier des Charges Financement de l’Immobilier inclus dans l’acte authentique du 10/01/2012) | 19 055,97 € |
| TOTAL SAUF ERREUR, MEMOIRE OU OMISSION | 320 991,82 € |
Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés.
Cette créance est due en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conforme aux conditions de l'article L. 311-2 du code de procédures civiles d'exécution, à savoir :
La copie exécutoire d'un acte authentique reçu aux minutes de Maître Frédéric MATHIAS, notaire à Cabannes (13440), en date du 10 janvier 2012, contenant :
Prêt amortissable de 560 000 €, remboursable au taux fixe de 4 % l'an en 240 mensualités à compter du 10 février 2012 ;
Prêt relais de 340 000 € au taux fixe de 4 % l'an, remboursable en 120 mensualités avec franchise partielle de 119 mois à compter du 10 février 2012.
A la sûreté et garantie de sa créance, la requérante a publié au service de la publicité foncière de Marseille :
Une inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 25 mai 2012, publiée et enregistrée le 29 mai 2012 sous la référence 2012 V 1492, ayant effet jusqu'au 10 janvier 2033, avec bordereaux rectificatifs, le premier en date du 16 décembre 2013, publié et enregistré le 22 décembre 2013 sous la référence 2013 V 3857, et le second en date du 30 janvier 2014, publié et enregistré le 10 février 2014 sous la référence 2014 V 279, ladite inscription garantissant le prêt amortissable de 560 000 €,
Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle en garantie du prêt relais de 340 000 € suivant bordereau en date du 25 mai 2012, publié et enregistré le 29 mai 2012 sous la référence 2012 V 1493, avec bordereaux rectificatifs, le premier en date du 16 décembre 2013, publié et enregistré le 22 décembre 2013, sous la référence 2013 V 3858, et le second en date du 30 janvier 2014, publié et enregistré le 10 février 2014, sous la référence 2014 V 280, avec effet au 10 janvier 2023, ladite inscription étant aujourd'hui périmée et le prêt relais remboursé.
RAPPEL DES TEXTES
Articles 2385, 2391 et 2454 du code civil :
« L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue.
L'hypothèque est indivisible, nonobstant la division de la dette : le codébiteur propriétaire de l'immeuble hypothéqué est, sur cet immeuble, tenu pour le tout ; chacun des créanciers a l'entier immeuble pour sûreté de sa part dans la créance. L'hypothèque est encore indivisible, nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité d'immeubles : chaque partie de l'immeuble divisé, chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette.
En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant. S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution. »
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le mercredi 9 octobre 2024 par exploit de la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé 71 boulevard Vautrin, 13015 Marseille.
Ce commandement de payer valant saisie contient les copies et énonciations prescrites par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, c'est-à-dire :
1°) La constitution de Maître Raphaël MORENON, Avocat au Barreau de Marseille, dont le cabinet est situé 180 rue de Rome, 13006 Marseille, avec élection de domicile en son cabinet,
2°) L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré,
3°) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires,
4°) L'avertissement que les débiteurs doivent payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, les débiteurs seront assignés à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour pourvoir statuer sur les modalités de la procédure,
5°) La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière,
6°) L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard des débiteurs à compter de la signification de l'acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au service de la publicité foncière de Marseille,
7°) L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que les débiteurs en sont séquestres,
8°) L'indication que les débiteurs gardent la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable, ou de donner mandat à cet effet, et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution,
9°) La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer au commissaire de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social,
10°) L'indication qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble,
11°) L'indication que le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes est celui du tribunal judiciaire de Marseille siégeant au Palais de Justice de ladite ville, situé Palais Monthyon, Place Monthyon, 13006 Marseille,
12°) L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi,
13°) L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation,
14°) Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites le commandement vise en outre l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
La partie saisie n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été régulièrement publié et enregistré au service de la publicité foncière de Marseille le jeudi 28 novembre 2024 sous la référence d’enliassement volume 2024 S 00046.
Le service de la publicité foncière de Marseille a délivré le vendredi 29 novembre 2024 l'état hypothécaire ci-annexé certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
La SCP GODESCHAL ET GIGONNET, commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé 71 boulevard Vautrin, 13015 Marseille, a ainsi fait délivrer au débiteur une assignation à comparaître à l'audience d'orientation de Madame ou Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille, pour le :
LUNDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ A NEUF HEURES TRENTE
Lundi 3 mars 2025 à 9 h 30
Désignation des biens saisis
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques à l'audience des ventes du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en UN LOT,
Des biens et droits immobiliers dont la désignation suit, tels qu'ils s'étendent, se poursuivent, se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, droits et facultés y attachés, sans aucune exception ni réserve, désignés au commandement sus-indiqué, savoir :
Les biens et droits immobiliers saisis sont situés 123 traverse des Restanques à Allauch (13190), figurant au cadastre sous les références :
| Section | N° | Lieudit | Surface |
|---|---|---|---|
| KB | 130 | 123 traverse des Restanques, quartier des Cistes, 13190 Allauch | 00 ha 46 a 85 ca |
Une propriété bâtie comprenant une construction ancienne à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée à laquelle est accolée une construction plus récente élevée d'un simple rez-de-chaussée avec hangar, bassin et dépendances ainsi que le terrain attenant.
Tel que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Description des biens
La description des biens et droit immobiliers ci-dessus mis en vente résulte du procès-verbal descriptif établi le jeudi 21 novembre 2024 par la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé 71 boulevard Vautrin, 13015 Marseille.
Occupation
Les lieux sont inoccupés.
Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l'encontre du poursuivant ou de l’avocat du poursuivant rédacteur du présent cahier des charges.
Origine de propriété
Les renseignements ci-dessous donnés, concernant l'origine de propriété sont donnés sans aucune garantie et sans que le poursuivant ou le rédacteur du cahier des charges puisse en aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit.
Les biens et droits immobiliers ci-avant désignés ont été acquis suivant acte dressé et reçu aux minutes de Maître MATHIAS, notaire à la résidence de Cabannes, en date du 10 janvier 2012, publié au service de la publicité foncière de Marseille le 29 mai 2012 sous la référence 2012 P 2383.
Servitudes
Il ne ressort de l’acte de vente susvisé aucune servitude grevant la parcelle objet des présentes, hormis celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d’urbanisme.
Renseignements d’urbanisme et dossier de diagnostic technique unique
L’extrait cadastral modèle 1 et le plan cadastral sont ou seront annexés.
Les renseignements d'urbanisme sont ou seront annexés au présent cahier des charges.
Droit de préemption urbain
Il sera déposé une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la Mairie par le greffe du tribunal. La réponse de la Mairie sera éventuellement annexée par insertion au présent cahier des conditions de ventes.
Les biens mis en vente étant situés dans une zone soumise au droit de préemption urbain ou susceptible de le devenir, il est précisé à l'adjudicataire que l'administration concernée peut faire jouer son droit de préemption.
Au terme de l’article 108 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, a été créé un article L. 616 du code de la construction et de l’habitation relatif aux dispositions applicables en matière de saisie-immobilière du logement principal ainsi rédigé :
Article L. 616 du code de la construction et de l’habitation :
« En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un office public d'habitations à loyer modéré ou office public d'aménagement et de construction. »
Clause spéciale relative au paiement du prix et des intérêts
Les adjudicataires ne pourront invoquer un retard dans la délivrance de la grosse du jugement d'adjudication par le greffe pour tenter de se dispenser du paiement du prix et des intérêts tels que prévus dans le présent cahier des conditions de la vente.
Décharge de responsabilité
L'adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d'occupation qui s'avéreraient nécessaires.
Toutes les dispositions qui précèdent ont été réunies par l'avocat poursuivant, à l'aide des renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés.
En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté.
Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments.
L’immeuble ci-dessus désigné est ainsi mis en vente sous les plus expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de son avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d’erreur ou d’inexactitude de la désignation, numéro du plan, contenance, celle-ci excédât-elle 1/20e, origine de propriété ou autre énonciations ; les futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et visités avant l’adjudication, et en vue de celle-ci, et après les avoir pris tous renseignements auprès des services municipaux compétents, et surtout auprès des services de l’urbanisme.
Ainsi, le poursuivant et son avocat ne pourront être recherchés à ce sujet et les futurs acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire personnelle de toutes les contestations qui pourraient ultérieurement survenir pour quelque cause que ce soit.
La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une clause de style mais doit être considérée comme une condition imposée à l’adjudicataire.
Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du créancier poursuivant ou de ses mandataires, notamment avocats et commissaires de justice, pour défaut de conformité des immeubles aux réglementations en vigueur.
Les différents diagnostics sont annexés au présent cahier des conditions de vente pour ceux qui ont pu être établis. Si d'autres diagnostics parviennent au poursuivant avant la vente, ils feront l'objet d'une annexion complémentaire ultérieure.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1649 du code civil, la garantie des vices cachés n'est pas due en matière de vente par autorité de justice.
Rémunération du créancier poursuivant la distribution du prix
L'article R. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. »
L'article R. 331-2 du même code précise que : « Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres. »
L'avocat du créancier poursuivant la distribution du prix aura droit à une rémunération pour toutes les diligences qui lui incombent en vertu des articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et dont le montant sera calculé selon le barème conventionnel suivant :
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 4,168 |
| De 15 001 à 50 000 | 3,242 |
| De 50 001 à 150 000 | 2,316 |
| De 150 001 à 300 000 | 1,389 |
| Au-delà de 300 000 | 0,695 |
Les rétributions ci-dessus seront dues par privilège de frais de justice sur les fonds à répartir.
Dispositions fiscales
1 – Droits de mutation ou TVA
L'adjudicataire devra, sous sa seule responsabilité, déterminer si la vente est soumise aux droits de mutation (articles 682 et suivants du code général des impôts) ou à la TVA (article 257-7° du code général des impôts).
A – Si la vente est soumise aux droits de mutation, il supportera la charge du paiement de ces droits.
B – Si la vente est soumise à la TVA :
a) Si l'adjudicataire est le redevable légal de la taxe, il devra supporter, en sus du prix d'adjudication et indépendamment de tous autres frais, l'intégralité de la TVA calculée sur le prix d'adjudication.
b) Si le débiteur saisi est le redevable légal de la taxe, l'adjudicataire devra supporter, en sus du prix d'adjudication et indépendamment de tous autres frais, la TVA nette à payer après utilisation des droits à déduction dont bénéficierait le débiteur saisi.
Il est précisé que :
- L'adjudicataire fera valoir les droits à déduction susvisés à ses risques et périls sans recours contre quiconque.
- Le montant de la TVA sera égale à la différence entre d'une part le prix d'adjudication et d'autre part les droits à déduction dont bénéficierait le débiteur saisi.
- Le paiement de la TVA par l'adjudicataire sera considéré comme ayant été effectué d'ordre, pour le compte et en l'acquit du vendeur, partie saisie.
C – Si l'adjudicataire a qualité de marchand de biens :
a) Les dispositions prévues au A et B-a ci-dessus ne seront pas applicables.
b) Les dispositions prévues au B-b ci-dessus seront applicables.
2 – Représentation fiscale du vendeur
Depuis le 10 janvier 2003, l'administration fiscale ne délivre plus de dispense de désigner un représentant accrédité.
En conséquence, si le vendeur n'a pas son domicile fiscal ou son siège social en France et que de ce fait l'administration fiscale exige une déclaration de plus-value, l'adjudicataire devra faire appel à un organisme de représentation accréditée.
Le représentant accrédité sera choisi par l'avocat de l'adjudicataire en accord avec l'avocat du poursuivant.
Les frais consécutifs à la désignation du représentant accrédité ainsi que tous impôts et taxes afférents à la situation fiscale spécifique du vendeur ayant son domicile fiscal ou son siège social hors de France, qui seraient dus par ce dernier à l'occasion de la mutation intervenue au titre du présent cahier des conditions de vente, seront payés par l'adjudicataire et pourront être déduits de la consignation du prix et des intérêts, s’il y a un disponible après paiement des créanciers hypothécaires inscrits.
Audience d’orientation
L'audience d'orientation aura lieu le :
LUNDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ A NEUF HEURES TRENTE
Lundi 3 mars 2025 à 9 h 30
Conformément aux dispositions de R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ci-après reproduit :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Mise à prix
La mise à prix des biens saisis est fixée à la somme de :
CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS
170 000,00 €
L'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution précise que :
« Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »
Adjudication
L'adjudication aura lieu à l'audience du juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Marseille, sur le bien et la mise à prix mentionnée aux conditions particulières ci-dessus.
CONDITIONS GENERALES
Conditions générales selon rédaction du Conseil national des barreaux et l’article 12 au Règlement intérieur national de la profession d’avocat, créée par DCN n°2008-002, AG du CNB du 12-12-2008 - Modifiée lors de l'AG du CNB des 14 et 15-09-2012, Modifiée par l'AG du CNB des 16 et 17-11-2018, DCN n° 2018-002, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 – JO du 7 mars 2019.
Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie immobilière.
Modalités de la vente
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu'il fixe et à un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu'il a fixées, le juge ordonne la vente forcée.
Etat de l’immeuble
L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés.
Baux, locations et autres conventions
L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.
Préemption, substitution et droits assimilés
Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi.
Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
Assurances et abonnements divers
L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence d'assurance.
L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l'article L.331-1 du Code des procédures civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
Servitudes
L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
Enchères
Réception des enchères
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un avocat postulant près le tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
Garantie à fournir par l’acquéreur
Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur.
En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l’absence de contestation de la surenchère.
Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.
Surenchère
La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le tribunal judiciaire compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
Réitération des enchères
A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
Vente
Transmission de propriété
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption,ou des droits assimilés conformément à la loi.
L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
Désignation du séquestre
Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’Exécution seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.
Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts produits.
Vente amiable sur autorisation judiciaire
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
L'accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui.
Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueursont versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
Vente forcée
Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication.
Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure.
Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 1347 et suivants du Code civil.
Paiement des frais de poursuites
Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
Droits de mutation
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
Obligation solidaire des coacquéreurs
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
Dispositions postérieures à la vente
Délivrance et publication du jugement
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :
a) de le publier au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ;
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ;
le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
Entrée en jouissance
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère ;
b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère ;
c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Contributions et charges
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
Titres de propriété
En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, l'acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l'acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.
Purge des inscriptions
Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l'article 2377, 1° du code civil.
Paiement provisionnel du créancier de 1e rang
Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.
Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.
Distribution du prix de vente
La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Les frais de la distribution et la rétribution de l’avocat chargé de la distribution, calculés conformément au tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir.
Election de domicile
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.
L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
Clauses spécifiques
Immeubles en copropriété
L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
Immeubles en lotissement
L’avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l’Association syndicale libre ou de l’Association syndicale autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
Fait à Marseille
Le
L’avocat soussigné
ANNEXES :
Plan cadastral
Procès-verbal descriptif
Affaire : [DÉNOMINATION DU CRÉANCIER] / [DÉNOMINATION DU DÉBITEUR]
Dossier n° [N° DE DOSSIER]
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
Le présent cahier des conditions de la vente constitue un contrat judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, l'ensemble des parties et leurs conseils.
Il s'applique à toute vente immobilière faite à la barre du tribunal judiciaire de [VILLE] ; les candidats adjudicataires, l'ensemble des parties et leurs conseils sont tenus de le respecter.
Il comprend des conditions particulières (I) et des conditions générales communes au niveau national (II).
En cas de conflit entre les dispositions applicables au niveau national et les autres clauses des conditions particulières, ce sont les dispositions applicables au niveau national qui s'appliqueront.
Toutefois, si les clauses des conditions particulières sont plus précises, plus restrictives ou plus rigoureuses que les dispositions applicables au niveau national, notamment en matière de consignation pour enchérir, elles s'appliqueront alors, les dispositions applicables au niveau national ne constituant qu'un minimum commun pouvant être complété par des dispositions spéciales.
Ceci étant précisé, la vente aura lieu aux charges, clauses et conditions ci-après énumérées.
CONDITIONS PARTICULIERES
Clauses et conditions
Auxquelles seront adjugées, en l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de [VILLE],
Au plus offrant et dernier enchérisseur, les biens et droits immobiliers suivants, décrits au paragraphe « Désignation des biens saisis ».
Qualité des parties
Aux requête, poursuites et diligences de :
La société [DÉNOMINATION DU CRÉANCIER], [FORME SOCIALE] au capital de [CAPITAL SOCIAL], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [VILLE DU RCS] sous le n° [N° RCS], dont le siège social est situé [ADRESSE DU SIÈGE], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [REPRÉSENTANT LÉGAL], domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué [AVOCAT POURSUIVANT], Avocat au Barreau de [BARREAU], dont le cabinet est situé [ADRESSE DU CABINET],
Contre :
La société [DÉNOMINATION DU DÉBITEUR], [FORME SOCIALE] au capital de [CAPITAL SOCIAL], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [VILLE DU RCS] sous le n° [N° RCS], dont le siège social est situé [ADRESSE DU SIÈGE], prise en la personne de ses représentants légaux, [REPRÉSENTANT LÉGAL], domiciliée [ADRESSE],
Faits et actes de la procédure
Le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi s’élève à [MONTANT] selon décompte arrêté au [DATE], conformément à l’arrêté de compte ci-dessous :
Prêt de [MONTANT] du [DATE] Décompte arrêté au [DATE] |
|
|---|---|
| Echéances impayées à compter du [DATE] au [DATE] en capital, intérêts et pénalités | [MONTANT] |
| Capital restant dû au [DATE] (mise en exigibilité anticipée du [DATE]) | [MONTANT] |
| Intérêts sur capital restant dû EURIBOR 3 mois + [TAUX] du [DATE] au [DATE] | [MONTANT] |
| Indemnité de [TAUX] du capital restant dû (Article XVII Intérêts de retard – Indemnité en cas de résolution du contrat – Section 1 – Cahier des Charges Financement de l’Immobilier inclus dans l’acte authentique du [DATE]) | [MONTANT] |
| TOTAL SAUF ERREUR, MEMOIRE OU OMISSION | [MONTANT] |
Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés.
Cette créance est due en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conforme aux conditions de l'article L. 311-2 du code de procédures civiles d'exécution, à savoir :
La copie exécutoire d'un acte authentique reçu aux minutes de Maître [NOM], notaire à Cabannes (13440), en date du [DATE], contenant :
Prêt amortissable de [MONTANT], remboursable au taux fixe de [TAUX] l'an en [DURÉE] à compter du [DATE] ;
Prêt relais de [MONTANT] au taux fixe de [TAUX] l'an, remboursable en [DURÉE] avec franchise partielle de [DURÉE] à compter du [DATE].
A la sûreté et garantie de sa créance, la requérante a publié au service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF] :
Une inscription de [NATURE DE LA SÛRETÉ] en date du [DATE], publiée et enregistrée le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], ayant effet jusqu'au [DATE], avec bordereaux rectificatifs, le premier en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], et le second en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], ladite inscription garantissant le prêt amortissable de [MONTANT],
Une inscription de [NATURE DE LA SÛRETÉ] et d'hypothèque conventionnelle en garantie du prêt relais de [MONTANT] suivant bordereau en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], avec bordereaux rectificatifs, le premier en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE], sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], et le second en date du [DATE], publié et enregistré le [DATE], sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT], avec effet au [DATE], ladite inscription étant aujourd'hui périmée et le prêt relais remboursé.
RAPPEL DES TEXTES
Articles 2385, 2391 et 2454 du code civil :
« L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue.
L'hypothèque est indivisible, nonobstant la division de la dette : le codébiteur propriétaire de l'immeuble hypothéqué est, sur cet immeuble, tenu pour le tout ; chacun des créanciers a l'entier immeuble pour sûreté de sa part dans la créance. L'hypothèque est encore indivisible, nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité d'immeubles : chaque partie de l'immeuble divisé, chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette.
En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant. S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution. »
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le [DATE] par exploit de la [OFFICE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE], commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé [ADRESSE DE L'OFFICE].
Ce commandement de payer valant saisie contient les copies et énonciations prescrites par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, c'est-à-dire :
1°) La constitution de [AVOCAT POURSUIVANT], Avocat au Barreau de [BARREAU], dont le cabinet est situé [ADRESSE DU CABINET], avec élection de domicile en son cabinet,
2°) L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré,
3°) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires,
4°) L'avertissement que les débiteurs doivent payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, les débiteurs seront assignés à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour pourvoir statuer sur les modalités de la procédure,
5°) La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière,
6°) L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard des débiteurs à compter de la signification de l'acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF],
7°) L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que les débiteurs en sont séquestres,
8°) L'indication que les débiteurs gardent la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable, ou de donner mandat à cet effet, et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution,
9°) La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer au commissaire de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social,
10°) L'indication qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble,
11°) L'indication que le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes est celui du [JURIDICTION COMPÉTENTE ET SON SIÈGE],
12°) L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi,
13°) L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation,
14°) Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites le commandement vise en outre l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
La partie saisie n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été régulièrement publié et enregistré au service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF] le [DATE] sous la référence d’enliassement [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT].
Le service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF] a délivré le [DATE] l'état hypothécaire ci-annexé certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
La [OFFICE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE], commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé [ADRESSE DE L'OFFICE], a ainsi fait délivrer au débiteur une assignation à comparaître à l'audience d'orientation de Madame ou Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de [VILLE], pour le :
[DATE EN LETTRES]
[DATE] à 9 h 30
Désignation des biens saisis
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques à l'audience des ventes du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de [VILLE] en UN LOT,
Des biens et droits immobiliers dont la désignation suit, tels qu'ils s'étendent, se poursuivent, se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, droits et facultés y attachés, sans aucune exception ni réserve, désignés au commandement sus-indiqué, savoir :
Les biens et droits immobiliers saisis sont situés 123 traverse des Restanques à Allauch (13190), figurant au cadastre sous les références :
| Section | N° | Lieudit | Surface |
|---|---|---|---|
Une propriété bâtie comprenant une construction ancienne à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée à laquelle est accolée une construction plus récente élevée d'un simple rez-de-chaussée avec hangar, bassin et dépendances ainsi que le terrain attenant.
Tel que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Description des biens
La description des biens et droit immobiliers ci-dessus mis en vente résulte du procès-verbal descriptif établi le [DATE] par la [OFFICE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE], commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé [ADRESSE DE L'OFFICE].
Occupation
Les lieux sont inoccupés.
Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l'encontre du poursuivant ou de l’avocat du poursuivant rédacteur du présent cahier des charges.
Origine de propriété
Les renseignements ci-dessous donnés, concernant l'origine de propriété sont donnés sans aucune garantie et sans que le poursuivant ou le rédacteur du cahier des charges puisse en aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit.
Les biens et droits immobiliers ci-avant désignés ont été acquis suivant acte dressé et reçu aux minutes de Maître [NOM], notaire à la résidence de Cabannes, en date du [DATE], publié au service de la publicité foncière de [VILLE DU SPF] le [DATE] sous la référence [RÉFÉRENCE D'ENLIASSEMENT].
Servitudes
Il ne ressort de l’acte de vente susvisé aucune servitude grevant la parcelle objet des présentes, hormis celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d’urbanisme.
Renseignements d’urbanisme et dossier de diagnostic technique unique
L’extrait cadastral modèle 1 et le plan cadastral sont ou seront annexés.
Les renseignements d'urbanisme sont ou seront annexés au présent cahier des charges.
Droit de préemption urbain
Il sera déposé une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la Mairie par le greffe du tribunal. La réponse de la Mairie sera éventuellement annexée par insertion au présent cahier des conditions de ventes.
Les biens mis en vente étant situés dans une zone soumise au droit de préemption urbain ou susceptible de le devenir, il est précisé à l'adjudicataire que l'administration concernée peut faire jouer son droit de préemption.
Au terme de l’article 108 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, a été créé un article L. 616 du code de la construction et de l’habitation relatif aux dispositions applicables en matière de saisie-immobilière du logement principal ainsi rédigé :
Article L. 616 du code de la construction et de l’habitation :
« En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un office public d'habitations à loyer modéré ou office public d'aménagement et de construction. »
Clause spéciale relative au paiement du prix et des intérêts
Les adjudicataires ne pourront invoquer un retard dans la délivrance de la grosse du jugement d'adjudication par le greffe pour tenter de se dispenser du paiement du prix et des intérêts tels que prévus dans le présent cahier des conditions de la vente.
Décharge de responsabilité
L'adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d'occupation qui s'avéreraient nécessaires.
Toutes les dispositions qui précèdent ont été réunies par l'avocat poursuivant, à l'aide des renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés.
En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté.
Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments.
L’immeuble ci-dessus désigné est ainsi mis en vente sous les plus expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de son avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d’erreur ou d’inexactitude de la désignation, numéro du plan, contenance, celle-ci excédât-elle 1/20e, origine de propriété ou autre énonciations ; les futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et visités avant l’adjudication, et en vue de celle-ci, et après les avoir pris tous renseignements auprès des services municipaux compétents, et surtout auprès des services de l’urbanisme.
Ainsi, le poursuivant et son avocat ne pourront être recherchés à ce sujet et les futurs acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire personnelle de toutes les contestations qui pourraient ultérieurement survenir pour quelque cause que ce soit.
La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une clause de style mais doit être considérée comme une condition imposée à l’adjudicataire.
Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du créancier poursuivant ou de ses mandataires, notamment avocats et commissaires de justice, pour défaut de conformité des immeubles aux réglementations en vigueur.
Les différents diagnostics sont annexés au présent cahier des conditions de vente pour ceux qui ont pu être établis. Si d'autres diagnostics parviennent au poursuivant avant la vente, ils feront l'objet d'une annexion complémentaire ultérieure.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1649 du code civil, la garantie des vices cachés n'est pas due en matière de vente par autorité de justice.
Rémunération du créancier poursuivant la distribution du prix
L'article R. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. »
L'article R. 331-2 du même code précise que : « Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres. »
L'avocat du créancier poursuivant la distribution du prix aura droit à une rémunération pour toutes les diligences qui lui incombent en vertu des articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et dont le montant sera calculé selon le barème conventionnel suivant :
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 4,168 |
| De 15 001 à 50 000 | 3,242 |
| De 50 001 à 150 000 | 2,316 |
| De 150 001 à 300 000 | 1,389 |
| Au-delà de 300 000 | 0,695 |
Les rétributions ci-dessus seront dues par privilège de frais de justice sur les fonds à répartir.
Dispositions fiscales
1 – Droits de mutation ou TVA
L'adjudicataire devra, sous sa seule responsabilité, déterminer si la vente est soumise aux droits de mutation (articles 682 et suivants du code général des impôts) ou à la TVA (article 257-7° du code général des impôts).
A – Si la vente est soumise aux droits de mutation, il supportera la charge du paiement de ces droits.
B – Si la vente est soumise à la TVA :
a) Si l'adjudicataire est le redevable légal de la taxe, il devra supporter, en sus du prix d'adjudication et indépendamment de tous autres frais, l'intégralité de la TVA calculée sur le prix d'adjudication.
b) Si le débiteur saisi est le redevable légal de la taxe, l'adjudicataire devra supporter, en sus du prix d'adjudication et indépendamment de tous autres frais, la TVA nette à payer après utilisation des droits à déduction dont bénéficierait le débiteur saisi.
Il est précisé que :
- L'adjudicataire fera valoir les droits à déduction susvisés à ses risques et périls sans recours contre quiconque.
- Le montant de la TVA sera égale à la différence entre d'une part le prix d'adjudication et d'autre part les droits à déduction dont bénéficierait le débiteur saisi.
- Le paiement de la TVA par l'adjudicataire sera considéré comme ayant été effectué d'ordre, pour le compte et en l'acquit du vendeur, partie saisie.
C – Si l'adjudicataire a qualité de marchand de biens :
a) Les dispositions prévues au A et B-a ci-dessus ne seront pas applicables.
b) Les dispositions prévues au B-b ci-dessus seront applicables.
2 – Représentation fiscale du vendeur
Depuis le 10 janvier 2003, l'administration fiscale ne délivre plus de dispense de désigner un représentant accrédité.
En conséquence, si le vendeur n'a pas son domicile fiscal ou son siège social en France et que de ce fait l'administration fiscale exige une déclaration de plus-value, l'adjudicataire devra faire appel à un organisme de représentation accréditée.
Le représentant accrédité sera choisi par l'avocat de l'adjudicataire en accord avec l'avocat du poursuivant.
Les frais consécutifs à la désignation du représentant accrédité ainsi que tous impôts et taxes afférents à la situation fiscale spécifique du vendeur ayant son domicile fiscal ou son siège social hors de France, qui seraient dus par ce dernier à l'occasion de la mutation intervenue au titre du présent cahier des conditions de vente, seront payés par l'adjudicataire et pourront être déduits de la consignation du prix et des intérêts, s’il y a un disponible après paiement des créanciers hypothécaires inscrits.
Audience d’orientation
L'audience d'orientation aura lieu le :
[DATE EN LETTRES]
[DATE] à 9 h 30
Conformément aux dispositions de R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ci-après reproduit :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Mise à prix
La mise à prix des biens saisis est fixée à la somme de :
[MONTANT EN LETTRES]
[MONTANT]
L'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution précise que :
« Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »
Adjudication
L'adjudication aura lieu à l'audience du juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de [VILLE], sur le bien et la mise à prix mentionnée aux conditions particulières ci-dessus.
CONDITIONS GENERALES
Conditions générales selon rédaction du Conseil national des barreaux et l’article 12 au Règlement intérieur national de la profession d’avocat, créée par DCN n°2008-002, AG du CNB du 12-12-2008 - Modifiée lors de l'AG du CNB des 14 et 15-09-2012, Modifiée par l'AG du CNB des 16 et 17-11-2018, DCN n° 2018-002, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 – JO du 7 mars 2019.
Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie immobilière.
Modalités de la vente
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu'il fixe et à un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu'il a fixées, le juge ordonne la vente forcée.
Etat de l’immeuble
L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés.
Baux, locations et autres conventions
L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.
Préemption, substitution et droits assimilés
Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi.
Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
Assurances et abonnements divers
L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence d'assurance.
L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l'article L.331-1 du Code des procédures civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
Servitudes
L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
Enchères
Réception des enchères
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un avocat postulant près le tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
Garantie à fournir par l’acquéreur
Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur.
En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l’absence de contestation de la surenchère.
Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.
Surenchère
La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le tribunal judiciaire compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
Réitération des enchères
A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
Vente
Transmission de propriété
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption,ou des droits assimilés conformément à la loi.
L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
Désignation du séquestre
Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’Exécution seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.
Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts produits.
Vente amiable sur autorisation judiciaire
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
L'accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui.
Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueursont versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
Vente forcée
Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication.
Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure.
Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 1347 et suivants du Code civil.
Paiement des frais de poursuites
Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
Droits de mutation
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
Obligation solidaire des coacquéreurs
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
Dispositions postérieures à la vente
Délivrance et publication du jugement
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :
a) de le publier au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ;
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ;
le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
Entrée en jouissance
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère ;
b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère ;
c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Contributions et charges
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
Titres de propriété
En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, l'acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l'acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.
Purge des inscriptions
Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l'article 2377, 1° du code civil.
Paiement provisionnel du créancier de 1e rang
Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.
Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.
Distribution du prix de vente
La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Les frais de la distribution et la rétribution de l’avocat chargé de la distribution, calculés conformément au tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir.
Election de domicile
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.
L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
Clauses spécifiques
Immeubles en copropriété
L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
Immeubles en lotissement
L’avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l’Association syndicale libre ou de l’Association syndicale autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
Fait à [LIEU]
Le
L’avocat soussigné
ANNEXES :
Plan cadastral
Procès-verbal descriptif