Saisie immobilière

Modèle de dénonciation du commandement aux créanciers inscrits et assignation à l’audience d’orientation

Lorsque des créanciers ont inscrit une sûreté sur l’immeuble saisi, le créancier poursuivant leur dénonce le commandement de payer valant saisie immobilière au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation du débiteur ; cette dénonciation vaut assignation à comparaître à la même audience d’orientation. Elle contient sommation de déclarer leur créance dans les deux mois, à peine de déchéance de leur sûreté pour la distribution du prix.

Le modèle est illustré sur le dossier Banque Nucingen c/ SCI Grandet, avec dénonciation à la direction régionale des finances publiques et au service des impôts des particuliers, créanciers inscrits par hypothèques légales. Il faut vérifier la reproduction intégrale, à peine de nullité, des articles L. 331-2, R. 322-12 et R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’identification précise de chaque inscription dénoncée (date, référence de publication).

Affaire : BANQUE NUCINGEN / GRANDET

Dossier n°  2500128

DENONCIATION ET ASSIGNATION A COMPARAITRE A L’AUDIENCE D’ORIENTATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ, et le DIX NEUF JUILLET

A LA REQUETE DE :

La société BANQUE NUCINGEN, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 000 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 111 222 333, dont le siège social est situé 20 rue des Argonautes, 13008 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Eugène RASTIGNAC, domicilié en cette qualité audit siège,

Pour qui domicile est élu au cabinet et constitution d’avocat est faite en la personne de Maître Raphaël MORENON, Avocat au Barreau de Marseille, dont le cabinet est situé 180 rue de Rome, 13006 Marseille,

J’ai, commissaire de justice soussigne :

DENONCE ET LAISSE COPIE :

Du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par exploit de la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, commissaires de justice associés, régulièrement publié et enregistré au service de la publicité foncière de Marseille sous la référence d’enliassement volume 2025 S n° 52, à la société GRANDET, société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 444 555 666, dont le siège social est situé 14 rue des Aludes, 13014 Marseille, prise en la personne de ses représentants légaux, Madame Eugénie GRANDET, domiciliée 18 chemin des Restanques, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,

A :

L’administration DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège est situé 16 rue Borde, 13008 Marseille, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, créancier inscrit en vertu de :

- une inscription d'hypothèque légale en date du 14 mars 2025, déposée au service de la publicité foncière de Marseille le 23 mars 2025 sous la référence d'archivage provisoire 2025 V 1645,

L’administration SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS 3E ET 14E ARRONDISSEMENTS, dont le siège est situé 3 place Sadi-Carnot, CS 30115, 13235 Marseille Cedex 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, créancier inscrit en vertu de :

- une hypothèque légale en date du 18 juillet 2023, publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Marseille le 18 juillet 2023 sous la référence d'enliassement 2023 V 3098,

- une hypothèque légale en date du 16 novembre 2023, publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Marseille le 17 novembre 2023 sous la référence d'enliassement 2023 V 4899,

- une hypothèque légale en date du 14 mars 2025, déposée au service de la publicité foncière de Marseille le 11 mars 2025 sous la référence d'archivage provisoire 2025 V 1458.

ET DE MEME SUITE, A MEME REQUETE QUE CI-DESSUS, AVONS DONNE ASSIGNATION AUX SUSNOMMES D’AVOIR A COMPARAITRE LE :

MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ A NEUF HEURES TRENTE
Mercredi 3 septembre 2025 à 9 h 30

A l’audience d’orientation tenue par Madame ou Monsieur le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, siégeant au Palais de justice de ladite ville, Palais Monthyon, Place Monthyon, 13006 Marseille.

ET PAR MEME ACTE ET PAR MEME REQUETE ET PARLANT DE LA MEME MANIERE, AI FAIT SOMMATION AUX SUSNOMMES :

1° De prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution situé Palais Monthyon, Place Monthyon, 13006 Marseille, où il sera déposé cinq jours ouvrables, au plus tard, après l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation, ou bien au cabinet de Maître Raphaël MORENON, Avocat au Barreau de Marseille, dont le cabinet est situé 180 rue de Rome, 13006 Marseille,

2° D’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et à dénoncer le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration, au créancier poursuivant et aux débiteurs, dans les mêmes formes ou par signification.

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenu de comparaître personnellement à cette audience ou de vous y faire représenter dans les conditions ci-dessous indiquées, conformément aux dispositions prévues par R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution et par l’article 56 du code de procédure civile.

Vous précisant que la mise à prix, telle que fixée dans le cahier des conditions de vente, s’élève à la somme de :

CINQUANTE MILLE EUROS

50 000,00 €

Vous rappelant :

Les dispositions de l’article L. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Les créanciers sommés de déclarer leurs créances et qui ont omis de le faire, sont déchus du bénéfice de leur sûreté, pour la distribution du prix de vente de l’immeuble ».

Les dispositions de l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution : « Le délai dans lequel le créancier inscrit a qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait, peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti.

Le juge statue par ordonnance sur requête, qui doit être déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable. »

Les dispositions de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution : « A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.

Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.

L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure. »

PLAISE AU JUGE DE L'EXECUTION

Conformément à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant est bien fondé à faire délivrer la présente assignation aux fins de comparution du débiteur devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation.

L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

OBJET DE LA DEMANDE

  1. LA VALIDITE DE LA SAISIE

  1. La créance

Le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi s’élève à 49 518,67 € selon décompte arrêté au samedi 11 janvier 2025, conformément à l’arrêté de compte ci-dessous :

Prêt de 350 000,00 € du 12 juillet 2012

Décompte arrêté au 11 janvier 2025

Date Libellé Tx Débit Crédit Solde Int.
12/04/2024 Echéance impayée 0,00 2.406,99 0,00 -2.406,99 0,00
11/07/2024 Int. de retard 6,45 0,0 0,00 -2.406,99 -38,28
12/07/2024 Echéance impayée 0,00 4 156,75 0,00 -6.563,74 0,00
12/07/2024 Capital restant dû 0,00 45.164,69 0,00 -51.728,43 0,00
15/10/2024 Int. de retard 6,45 0,00 0,00 -51.728,43 -868,40
16/10/2024 Versement 0,00 0,00 3 852,48 -47.875,95 0,00
11/01/2025 Int. de retard 6,45 0,00 0,00 -47.875,95 -736,04
-47.875,95 -1.642,72
TOTAL SAUF ERREUR, MEMOIRE OU OMISSION -49 518,67 €

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés.

Cette créance est due en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conforme aux conditions de l'article L. 311-2 du code de procédures civiles d'exécution, à savoir :

La copie exécutoire d'un acte authentique de prêt en date du 12 juillet 2012, dressé et reçu aux minutes de Maître Alexandre CROTTAT, membre de la société civile professionnelle dénommée SCP CROTTAT ET CARDOT, notaires associés, titulaire d'un office notarial situé 51 rue des Feuillants, 13006 Marseille, contenant prêt :

Prêt de 350 000,00 € au taux fixe de 3,450 % l'an, remboursable en 180 mois, périodicité de remboursement trimestrielle.

A la sûreté et garantie de sa créance, la requérante a publié au service de la publicité foncière de Marseille :

Une inscription d'hypothèque conventionnelle en date du 12 juillet 2012, publiée et enregistrée le 6 septembre 2012 sous la référence d'enliassement 2012 V n° 3337.

  1. La saisie

Il a été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière par exploit de la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, régulièrement publié et enregistré au service de la publicité foncière de Marseille sous la référence d’enliassement volume 2025 S n° 52.

Les biens et droits immobiliers saisis sont situés dans un ensemble immobilier situé à Marseille (13014), quartier des Aludes, 41 avenue Vautrin, lot 41 du lotissement de la zone industrielle des Aludes, figurant au cadastre sous les références :

Section Lieudit Surface
880 K 49 chemin des Aludes 00 ha 26 a 26 ca

Lot n° 1 : un local à usage d’entrepôt, sis au rez-de-chaussée et premier étage, limité en hauteur sous plafond à 5,60 m, avec les 207/1.000e indivis des parties communes générales et les 217/1.000e indivis des parties communes spéciales au bâtiment.

Lot n° 3 : un local à usage de bureaux, sis au rez-de-chaussée et premier étage, limité en hauteur sous plafond à 5,60 m, avec les 23/1.000e indivis des parties communes générales, et les 24/1.000e indivis des parties communes spéciales au bâtiment.

Lot n° 4 : un local à usage d’entrepôt sis au rez-de-chaussée, avec les 192/1.000e indivis des parties communes générales, et les 201/1.000e indivis des parties communes spéciales au bâtiment.

Lot n° 5 : un local à usage de bureau sis au rez-de-chaussée, limité en hauteur sous plafond à 5,60 m, avec les 7/1.000e indivis des parties communes générales, et les 7/1.000e indivis des parties communes spéciales au bâtiment.

Lot n° 6 : un local à usage de bureaux sis au premier étage, limité en hauteur sous plafond à 5,60 m, avec les 10/1.000e indivis des parties communes générales, et les 11/1.000e indivis des parties communes spéciales au bâtiment.

Lot n° 7 : un local à usage d’entrepôt sis au deuxième étage limité en hauteur sous plafond à 5,60 m ne disposant d'aucun accès intérieur ou extérieur, avec les 19/1.000e indivis des parties communes générales, et les 20/1.000e indivis des parties communes spéciales au bâtiment.

Lot n° 8 : un local à usage mixte sis au deuxième étage, avec les 338/1.000e indivis des parties communes générales, et les 356/1.000e indivis des parties communes spéciales au bâtiment.

Au procès-verbal descriptif, Maître Ferdinand GODESCHAL, commissaire de justice, membre de la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, écrit :

« Sur place, il nous est impossible de localiser ce lot.

Il apparaît que ce dernier serait situé, selon le plan communiqué, au-dessus du lot numéro 4.

Monsieur POIRET nous indique que le lot numéro 4 présente une hauteur sous plafond de 9,90 m soit le double de la hauteur mentionnée dans l'état descriptif de division communiqué.

Il est probable que le lot numéro 8 ait disparu et constitue la différence de hauteur sous plafond du lot numéro 4. »


Lot n° 9 : des emplacements de stationnements sis au rez-de-chaussée, avec les 16/1.000e indivis des parties communes générales ;

Lot n° 10 : des emplacements de stationnements sis au rez-de-chaussée, avec les 28/1.000e indivis des parties communes générales.

Lot n° 11 : des emplacements de stationnements sis au rez-de-chaussée, avec les 3/1.000e indivis des parties communes générales.

Tel que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.

Les biens et droits immobiliers ci-avant désignés appartiennent à la débitrice suivant jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 26 janvier 1984.

Cette vente a été poursuivie par Maître Jean-Pierre PILLERAULT ayant agi en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SOCIÉTÉ DES ATELIERS SÉCHARD, société anonyme dont le siège social était situé 41 avenue Vautrin, 13014 Marseille, ayant poursuivi la vente par l'intermédiaire de Maître Alain DERVILLE, avocat à Marseille.

Sur une première adjudication prononcée par le même tribunal le 13 octobre 1983, moyennant le prix de 1 055 000,00 francs.

Cette surenchère sur la mise à prix de 1 160 500,00 francs a été prononcée moyennant le prix de 1 540 000,00 francs au profit de Maître Robert DESROCHES, avocat à Marseille, ayant déclaré command dans les délais légaux au profit de la société COINTET, suivant déclaration faite au greffe en date du 30 janvier 1984.

La grosse dudit jugement d'adjudication sur surenchère a été publiée au 1e bureau du service de la publicité foncière de Marseille le 7 novembre 1984 sous la référence d'enliassement 4386 n° 9.

L'ensemble immobilier susdésigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Alexandre CROTTAT, notaire à Marseille, en date du 10 juillet 2019, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de Marseille le 30 août 2019 sous la référence d'enliassement 2019 P n° 5270.

  1. L’ORIENTATION DE LA SAISIE

  1. Les conditions de la vente amiable

« Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » (Article R. 322-15, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution)

S'il sollicite la vente amiable à l'audience, le saisi devra justifier de la valeur de ses biens immobiliers par des documents objectifs permettant de fixer le prix de vente amiable au regard des conditions économiques du marché en garantissant les droits de tous les créanciers.

Il devra encore justifier de ses diligences pour libérer les lieux dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Le saisi devra également indiquer le nom du notaire chargé de la vente et les diligences déjà accomplies à cette fin.

Après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, il est d'ores et déjà sollicité du juge de l'exécution qu'il ordonne au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds qui auront été consignés à la Caisse de dépôt et consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au Cahier des conditions de vente.

« Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » (Article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution)

  1. Les conditions de la vente forcée

Dans l'éventualité où, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée serait ordonnée, le poursuivant est fondé, conformément à l'article R. 322-26 du même code, à solliciter la désignation d'un commissaire de justice à l'effet d'assurer une visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis.

Il y a donc lieu d'ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé 71 boulevard Vautrin, 13015 Marseille, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique.

En application de l'article R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, il y aura également lieu, dans le jugement d'adjudication, d'ordonner l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.

PAR CES MOTIFS

Vu les pièces énumérées selon le bordereau annexé aux présentes,

Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,

Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,

Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,

Statuer ce que de droit en cas de contestation,

Fixer la date de l’audience d’adjudication et la date de visite conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,

Désigner la SCP GODESCHAL ET GIGONNET, commissaires de justice associés, titulaire d'un office de commissaires de justice situé 71 boulevard Vautrin, 13015 Marseille, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

Dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,

Dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,

Autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente,

Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,

Ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,

Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Raphaël MORENON,

SOUS TOUTES RESERVES.


LISTE DES PIECES DONT IL SERA FAIT ETAT :

  1. Titre exécutoire

  2. Bordereau d’inscription

  3. Décompte des sommes dues

  4. Commandement de payer valant saisie immobilière

Provenance du modèle

Ce modèle est extrait du dossier remis aux stagiaires de la formation La pratique de la saisie immobilière : fascicule de 159 pages, 60 modèles d’actes et annexes, frises chronologiques des délais et tableurs d’états de frais. Formation conçue et animée par Raphaël Morenon, avocat associé, dispensée depuis 2019 pour les écoles d’avocats et les organismes de formation continue.